Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 600 euros per month for failure to rehouse an individual by July 2, 2018, the administrative authority informed the court that the individual was removed from the social housing application list on March 27, 2019, meaning the injunction was effectively executed on that date. The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the penalty based on the period the injunction remained unfulfilled due to the administration's fault, resulting in an order for the State to pay 4,800 euros for the period from July 2, 2018, to March 27, 2019, to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that under the administrative justice code, it must liquidate the penalty based on the period the injunction remained unfulfilled due to the administration's fault, resulting in an order for the State to pay 4,800 euros for the period from July 2, 2018, to March 27, 2019, to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated penalty.
Cited in the reasoning leading to the final order to justify the amount of the liquidated penalty owed to the National Housing Support Fund.
Cited to establish the legal basis for the court's power to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1800735 du 9 avril 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 27 mars 2019 pour cause de non-renouvellement.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 17 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 2 juillet 2018, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. A.
3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 27 mars 2019. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 800 euros pour la période du 2 juillet 2018 au 27 mars 2019, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 avril 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 avril 2023
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1