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2105860 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refusal Due to Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2105860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 550 euros per month for the Prefect's failure to rehouse an individual by July 2, 2018, the Prefect reported that the individual was removed from the social housing demand registry on September 13, 2018, due to non-renewal, meaning no active application remained. The Tribunal ruled that because the administrative obligation underlying the penalty (the need to rehouse or have an active social housing application) was fulfilled by the registry removal, the penalty would not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation Refusal Due to Housing Obligation Fulfillment: The Tribunal ruled that because the administrative obligation underlying the penalty (the need to rehouse or have an active social housing application) was fulfilled by the registry removal, the penalty would not be liquidated.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence éloignement paiement du loyer réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, stating that there is no need to liquidate the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the decision regarding the liquidation or non-liquidation of a penalty (astreinte) by the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1800616 du 9 avril 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 13 septembre 2018 pour cause de non-renouvellement.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 2 juillet 2018, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. A.

3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 13 septembre 2018. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement du 9 avril 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1