Prefect Fined for Delayed Housing Arrangement Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily fine on the prefect for failing to arrange accommodation by a specified date, the administrative tribunal reviewed evidence showing the individual was housed on March 27, 2019, several months after the initial deadline of July 2, 2018. Applying the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of such fines, the court determined that the fine, set at a specified amount per month, must be definitively calculated for the period of non-compliance, resulting in an order to pay a total of 3,500 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing Arrangement Liquidation: Applying the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of such fines, the court determined that the fine, set at a specified amount per month, must be definitively calculated for the period of non-compliance, resulting in an order to pay a total of 3,500 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order, liquidating the default fine.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the basis for the initial fine and its allocation to the fund.
Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure of liquidating the default fine by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1800603 du 9 avril 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 9 octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 2 juillet 2018 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2019 dans un appartement de type T4 situé au 65 ter rue Jacques Duclos, à Aulnay-Sous-Bois (93600). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 2 juillet 2018 au 27 mars 2019, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1800603 du 9 avril 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 27 mars 2019 à la somme totale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1