Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Organic Farming Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of recovery orders totaling €14,108.14 issued by a public agricultural and maritime products establishment concerning aid for organic farming conversion for the 2016-2017 campaign. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that the dispute, arising from a decision related to professional agricultural activities under specific legislation, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau because the applicant's farm is located in the Pyrénées-Atlantiques department, thereby ordering the transfer of the case file to the competent court as stipulated by administrative justice codes concerning professional litigation jurisdiction and tribunal districts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Organic Farming Aid Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that the dispute, arising from a decision related to professional agricultural activities under specific legislation, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau because the applicant's farm is located in the Pyrénées-Atlantiques department, thereby ordering the transfer of the case file to the competent court as stipulated by administrative justice codes concerning professional litigation jurisdiction and tribunal districts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.
The court cites this article as the basis for transferring the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recettes n°APCP2019020401 et APCP20180532699 d'un montant de 14 108,14 euros émis à son encontre par l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans le cadre d'un programme d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la compagne 2016-2017 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 14 108,14 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
2. Le requérant demande l'annulation des titres de recettes n°APCP2019020401 et APCP20180532699 d'un montant de 14 108,14 euros émis à son encontre par FranceAgriMer dans le cadre d'un programme d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la compagne 2016-2017. Le litige, né d'une décision de refus d'octroi d'une aide, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. L'exploitation agricole du requérant se trouve à Guiche (département des Pyrénées-Atlantiques), de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez