Legislator Jurisprudence & Législation
2105848 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal and Dismissal of Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2105848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners filed a request seeking the annulment of a municipal order granting a modified building permit and the rejection of their administrative appeal, but subsequently filed an act declaring their pure and simple withdrawal from the case. The court, acting pursuant to the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal and consequently dismissed the opposing municipality's request for the petitioners to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal and Dismissal of Costs in Building Permit Dispute: The court, acting pursuant to the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal and consequently dismissed the opposing municipality's request for the petitioners to pay legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la décision administrative frais administratifs qualité pour recourir contre permis commandement de payer retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the judgment panel to rule by ordinance to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 for acknowledging the withdrawal, and explicitly mentioned in Article 2 as the basis for rejecting the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A E et Mme D E représentés par Me Fiat demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Dullin a délivré un permis de construire modificatif à M. C B, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dullin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Dullin représentée par me Schuld conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le17 février 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D E, à la commune de Dullin et à M. C B.

Fait à Grenoble le 31 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105848