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2105845 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Authority (Retraction of Water Pipe Removal Refusal)

Numéro de cause 2105845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a local authority's decision refusing to remove public water pipes traversing their property and requested an order compelling removal under penalty, but the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment claims because the local authority subsequently issued a letter on January 13, 2022, retracting the contested decision, rendering the primary request moot pursuant to the provision allowing a designated magistrate to rule by order when a request no longer presents issues other than costs or the finding of no need to rule.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Local Authority (Retraction of Water Pipe Removal Refusal): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la communauté de communes Auray - Quiberon - Terre Atlantique et à la commune de l'Île d'Houat.

Mots-clés

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magistrat éloignement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête subrogation de la collectivité publique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222.1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated a magistrate to rule by ordinance based on this article, which authorizes rulings on requests where no further issues remain to be judged (point 1).

Article 1er

The court determined that there is no longer any need to rule on the annulment claims of Mme A's request (Article 1 in the dispositive).

Article 2

The remainder of the request's conclusions were rejected (Article 2 in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la communauté de communes Auray - Quiberon - Terre Atlantique (AQTA) a refusé de procéder au retrait de canalisations d'eau publiques traversant sa parcelle cadastrée section AD n° 548, située route du Port sur l'Île d'Houat ;

2°) d'enjoindre la communauté de communes AQTA de procéder au retrait des canalisations litigieuses dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes AQTA la somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la communauté de communes AQTA conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à

juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans son mémoire en défense du 28 janvier 2022, la communauté de communes AQTA a produit un courrier du 13 janvier 2022, soit postérieur à l'introduction de la

présente requête, portant retrait de la décision objet du présent litige. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions

à fin d'annulation de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de

Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la communauté de communes Auray - Quiberon - Terre Atlantique et à la commune de l'Île d'Houat.

Fait à Rennes, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. Grondin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.