Deemed Withdrawal of Main Claim Following Rejection of Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contractual agent sought the annulment of a municipal social action center's decision suspending him and requested legal costs, following the prior rejection of his request for interim suspension by the summary judge because his arguments failed to raise a serious doubt regarding the legality of the suspension order. The court ruled based on the procedural rule that requires a litigant, whose request for interim relief was rejected on the merits, to confirm the maintenance of their main claim within one month, and since no such confirmation was received after the rejection notification, the claimant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Main Claim Following Rejection of Interim Relief: The court ruled based on the procedural rule that requires a litigant, whose request for interim relief was rejected on the merits, to confirm the maintenance of their main claim within one month, and since no such confirmation was received after the rejection notification, the claimant was deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. A be noted (Donner acte du désistement de la requête de M. A).
This provision authorizes the president of the judicial panel to record a withdrawal by order (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me De Meerleer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Pradines portant suspension de ses fonctions d'agent contractuel ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Pradines une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Un mémoire présenté par le centre communal d'action sociale de Pradines a été enregistré le 30 mai 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2105850 du 8 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2105850 du 8 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 15 septembre 2021 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont respectivement accusé réception le 13 octobre 2021 et le 11 octobre 2021, de ce que M. A devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de Pradines.
Fait à Toulouse le 18 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2105841