Legislator Jurisprudence & Législation
2105840 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Fees

Numéro de cause 2105840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit, initially filed in 2019, and requested the State pay their counsel fees. The court determined that since the applicant was granted a residence permit in April 2022, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects. However, given the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,200 euros under the relevant provisions regarding legal aid fees, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Fees: The court determined that since the applicant was granted a residence permit in April 2022, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects. However, given the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,200 euros under the relevant provisions regarding legal aid fees, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite commandement de payer état requérant statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning fees not covered by legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the substance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 24 septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée Me Lepeu, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du

Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qu'elle a présentée le 1er mars 2019.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions présentées par la requérante.

Par une décision du 21 avril 2021, Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour le 5 avril 2022. Il s'en suit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par celle-ci sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".

4. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeu, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat le versement à Me Lepeu d'une somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse C.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lepeu, avocate de Mme B épouse C, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Kristel Lepeu.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 31 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,