Residence Permit Refusal Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit ("private and family life") and requested various injunctions, including the issuance of a temporary permit or a review of their situation; however, upon the administrative authority informing the court that a "salaried" residence permit had since been issued, the petitioner withdrew all claims for annulment and injunctions but maintained their request for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant article, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs incurred, as permitted under administrative justice procedure for cases where only the matter of costs remains to be decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Withdrawal and Costs Award: The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant article, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs incurred, as permitted under administrative justice procedure for cases where only the matter of costs remains to be decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for ordering the State to pay M. B the sum of 1,000 euros for costs incurred.
This article authorized the President to rule by order and to give formal notice of the withdrawal of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour temporaire portant la mention
" salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ; elle fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " a été délivré à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B, en réponse au mémoire de la préfète qui soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,