Claim Withdrawal in Municipal Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiated proceedings seeking the annulment of a public service contract awarded by a municipality for architectural services related to school reconstruction, along with damages for alleged wrongful exclusion from the tender process. The court issued an order granting the withdrawal of the entire claim, including the requests for contract annulment and financial compensation, as the claimant formally declared a simple and unconditional abandonment of all associated legal actions and claims pursuant to the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Municipal Contract Dispute: The court issued an order granting the withdrawal of the entire claim, including the requests for contract annulment and financial compensation, as the claimant formally declared a simple and unconditional abandonment of all associated legal actions and claims pursuant to the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the designated magistrate to rule by order, specifically citing subsection 1° which allows giving notice of a withdrawal.
This article explicitly gives notice of the withdrawal of the action, which is the primary disposition of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, la SARL Ares2 Sera2, représentée par
Me Le Lain (SCP Drouineau Veyrier Le Lain Barroux Verger), demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la commune de Chavagne et le cabinet A Propos Architecture ayant pour objet la déconstruction et reconstruction de l'aile nord de l'école élémentaire publique ;
2°) de condamner la commune de Chavagne à lui verser à titre principal une somme de
6 796,30 euros, à titre subsidiaire une somme de 862 euros, au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution de ce marché, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chavagne le versement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la Selarl Ares2 Sera2, déclare se désister de sa requête et renoncer à toutes instances et actions en lien avec l'objet du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements. () ".
2. La société Ares2 Sera2 déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la Selarl Ares2 Sera2 tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la commune de Chavagne et le cabinet A Propos Architecture pour la déconstruction et reconstruction de l'aile nord de l'école élémentaire publique et à l'indemnisation de son manque à gagner en lien avec ce marché.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Ares2 Sera2, à la commune de Chavagne et au cabinet A Propos Architecture.
Fait à Rennes, le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.