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2105828 Généré par l'IA

Hospital Employee Suspension Challenged Over COVID-19 Vaccination

Numéro de cause 2105828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought the annulment of her COVID-19 vaccination-related suspension and demanded payment and acknowledgment of seniority rights, arguing the suspension decision was procedurally flawed because she was not convened to a required prior interview under the May 31, 2021 law, and that the initial suspension was improperly applied. The court dismissed the case, ruling that the suspension was validly based on the August 5, 2021 law concerning mandatory vaccination for certain public agents, which does not require a prior interview before issuing a suspension notice, rendering both the procedural and substantive arguments manifestly unfounded and inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employee Suspension Challenged Over COVID-19 Vaccination: The court dismissed the case, ruling that the suspension was validly based on the August 5, 2021 law concerning mandatory vaccination for certain public agents, which does not require a prior interview before issuing a suspension notice, rendering both the procedural and substantive arguments manifestly unfounded and inoperative.

Mots-clés

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questions procédurales cessation de paiement argumentation sur le fond motifs de santé état de santé inchangé rapports médicaux contradictoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the merits of the claimant's requests for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for denying the claimant's request for costs (Article 6 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Maidagi et Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter de la date de la notification de la décision ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Malo de lui verser, pour toute la durée de la suspension, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail et de l'exercice normal de ses fonctions, d'assimiler sa période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits à l'ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été convoquée à l'entretien prévu au second alinéa du 2 du C. du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la décision contestée méconnaît le premier alinéa 2 du C. du II de l'article 1er la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.

La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Malo qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur la légalité externe :

2. Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ".

3. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé.

Sur la légalité interne :

4. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Par suite, le moyen, au demeurant peu clair, tiré de ce que la conjonction de coordination " et " utilisée dans le membre de phrase du 2. du C. du II de cet article " lorsqu'un agent public () ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés " implique que l'employeur, avant de suspendre l'agent, doit justifier soit que celui-ci n'a pas choisi d'utiliser des jours de congés, soit qu'il s'est opposé à une telle demande, est inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Malo.

Fait à Rennes, le 11 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision