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2105823 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Permit Withdrawal

Numéro de cause 2105823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted for the construction of a relay antenna, but the court issued an order because the municipality subsequently withdrew the contested permit at the request of the permit holder, rendering the annulment request moot, and consequently, the court declared there was no longer a need to rule on the primary request while rejecting the claims made by both parties for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request Following Permit Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête frais administratifs permis pour antenne téléphonique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating there is no longer any need to rule on the application due to the withdrawal of the building permit.

Article 2

The court rejected the requests for costs made by the applicants and Orange based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by an appointed magistrate based on the power granted by this article to rule by order on cases where there is no longer a need to rule or only questions of costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of legal costs (frais irrépétibles), was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims made under its provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2021 et le 8 septembre 2021, Mme A C et M. D, représentés par Me Angot, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Villard-sur-Doron a accordé un permis de construire à la société Orange pour la construction d'une antenne relais.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la société Orange conclut au non-lieu à statuer.

Elle indique au tribunal qu'elle a demandé par courrier recommandé du 7 décembre 2021

le retrait de l'arrêté litigieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Villard sur Doron, représentée par Me Jastrzeb-Senelas, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, les requérants informent le tribunal qu'ils entendent maintenir leur requête et demandent à ce que soit à la mise à la charge de la commune de Villard-sur-Doron et de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 27 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Villard-sur-Doron a retiré, à la demande de la société Orange, le permis de construire contesté. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, la requête en annulation est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il en est de même pour les conclusions de la société Orange présentées sur le même fondement

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Mme C et de M. D.

Article 2 :Les conclusions présentées par les requérants et la société Orange au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à la commune de Villard-sur-Doron et à la société Orange.

Fait à Grenoble le 4 janvier 2023.

La magistrate désignée

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105823