Association's Appeal on Rejected Financial Aid Inadmissible Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a departmental council's decision rejecting an adult financial aid request filed on behalf of an individual. The administrative court summarily rejected the request because the association failed to regularize its filing by providing a signed petition and necessary supporting documents, despite being formally notified to do so via registered mail, resulting in a manifest inadmissibility under the relevant provisions of the administrative justice code concerning the requirements for petition submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association ADAI est rejetée; Association's Appeal on Rejected Financial Aid Inadmissible Due to Failure to Regularize Filing: The administrative court summarily rejected the request because the association failed to regularize its filing by providing a signed petition and necessary supporting documents, despite being formally notified to do so via registered mail, resulting in a manifest inadmissibility under the relevant provisions of the administrative justice code concerning the requirements for petition submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case, based on the inadmissibility found in the reasoning.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, l'association ADAI doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de secours aux adultes déposée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 6 juillet 2021, et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 26 juillet suivant revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une requête signée ni les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son recours. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association ADAI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADAI.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2105822