Denial of Mobility Inclusion Parking Card Annulment Due to Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision from May 27, 2021, which denied the issuance of a mobility inclusion parking card, but the court summarily dismissed the application because the required copy of the contested decision was not appended to the initial filing. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant failed to comply with the formal requirement to include the decision being challenged, and this deficiency was not remedied even after the court formally requested regularization within the allotted timeframe, resulting in a manifestly inadmissible petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Parking Card Annulment Due to Failure to Attach Contested Decision: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant failed to comply with the formal requirement to include the decision being challenged, and this deficiency was not remedied even after the court formally requested regularization within the allotted timeframe, resulting in a manifestly inadmissible petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This provision justifies the rejection of the application due to manifest inadmissibility because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 27 mai 2021 par laquelle le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juillet 2021, notifiée le 7 juillet suivant, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2105820