Developer Withdraws Appeal Against Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing developer sought judicial review to annul a municipal order from March 2021 that suspended its building permit application and requested the municipality be ordered to issue a decision under penalty. Subsequently, the developer filed a simple and unconditional withdrawal of its entire request. The court, acting under its authority to formalize withdrawals by order, declared that it formally recognized the developer's withdrawal of the administrative appeal, effectively closing the case without ruling on the merits of the initial suspension order or the associated penalty claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Developer Withdraws Appeal Against Building Permit Suspension: Subsequently, the developer filed a simple and unconditional withdrawal of its entire request. The court, acting under its authority to formalize withdrawals by order, declared that it formally recognized the developer's withdrawal of the administrative appeal, effectively closing the case without ruling on the merits of the initial suspension order or the associated penalty claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim by order.
Mentioned in Article 1 of the dispositive as a provision governing the costs that can be ruled upon after acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, la société Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le maire de la commune de La Tronche a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n° PC 38516 20 10014 ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Tronche de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Gautier demande au tribunal :
- d'admettre son intervention volontaire ;
- de faire droit aux demandes de la société Grenoble Habitat, et notamment d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, la société Grenoble Habitat déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la commune de La Tronche, représentée par Me Fiat, prend acte du désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Grenoble Habitat déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grenoble Habitat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenoble Habitat, à la commune de La Tronche et à Mme A épouse B.
Fait à Grenoble le 15 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105813