Residence Permit Application Mootness and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of her application for a residence permit, initially filed in August 2020, and to compel the prefect to issue a card as the mother of a French child or re-examine her situation. The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid from July 2021 to July 2023, the original claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejected the remaining request concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Application Mootness and Litigation Costs: The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid from July 2021 to July 2023, the original claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejected the remaining request concerning litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction because the object of the appeal was lost.
The remaining conclusions of the request were rejected by the court.
This article orders the notification of the ordinance, which is a procedural requirement for the decision.
The court based its decision to rule by order (ordonnance) on the power granted under this article to state that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour déposée le 26 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Rhône doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, le 2 novembre 2022, délivré à Mme C un titre de séjour valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2023. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier