Prefectural Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing to exchange her Algerian driving license for a French one, but the court issued an order granting judicial acknowledgement of her withdrawal. The court reasoned that after the administrative tribunal requested the litigant to expressly confirm the maintenance of her claims within a month, as per procedural rules, and informed her that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn, the litigant failed to respond despite the electronic notification being deemed received under the applicable rules, leading to the conclusion that she had effectively withdrawn her entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal of Claims: The court reasoned that after the administrative tribunal requested the litigant to expressly confirm the maintenance of her claims within a month, as per procedural rules, and informed her that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn, the litigant failed to respond despite the electronic notification being deemed received under the applicable rules, leading to the conclusion that she had effectively withdrawn her entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dispositive action: giving notice of the ex officio withdrawal (désistement d'office).
This article provides the legal basis for the President to give notice of withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2021, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le jour même, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de Mme A B épouse C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 juin 2021, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal de Melun le 21 septembre 2021, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 12 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B épouse C de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 12 janvier 2023 à Mme B épouse C, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B épouse C n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B épouse C doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 12 janvier 2023, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. Mme B épouse C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,