Withdrawal of Residency Status Appeal Due to Non-Response to Procedural Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to change her residency status to "employee" and "talent passport," and requested an order compelling the prefect to register her application and issue a receipt. The court reached a decision based on the procedural rule allowing the president of the judging panel to invite a petitioner to confirm the continuation of their action if the file raises doubts about its relevance; since the invitation to confirm the maintenance of the conclusions, sent electronically to the petitioner's representative, was not met within the stipulated one-month period, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Status Appeal Due to Non-Response to Procedural Inquiry: The court reached a decision based on the procedural rule allowing the president of the judging panel to invite a petitioner to confirm the continuation of their action if the file raises doubts about its relevance; since the invitation to confirm the maintenance of the conclusions, sent electronically to the petitioner's representative, was not met within the stipulated one-month period, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the appeal based on the deemed withdrawal by the applicant.
Cited in the dispositive to formally grant notice of the withdrawal of the appeal.
The procedural basis used by the President to request the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut " famille de salarié détaché " à " salarié " et " passeport talent " et a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 17 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, eu égard notamment à la décision n°2105720 rendue par le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 17 novembre 2022, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 18 novembre 2022 à 14 h 38. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2e chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2105805