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2105803 Généré par l'IA

Mootness of Occupational Disease Annulment Due to Prior Recognition and Denial of Costs

Numéro de cause 2105803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a general director's decision rejecting the recognition of her deceased hospital practitioner husband's death as an occupational disease and requested costs, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the primary insurance fund had already recognized the death as work-related and compensation was being paid, rendering the main conclusion moot under the relevant administrative justice code provision, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Occupational Disease Annulment Due to Prior Recognition and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Mots-clés

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indemnité d'assurance maladie professionnelle frais administratifs annulation du congé de cujus décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to issue an order declaring that there is no longer cause to proceed on the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the applicant's claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Lenziani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Sur le non-lieu :

2. Par courrier du 16 février 2021, Mme D a demandé au directeur général de l'AP-HM la reconnaissance d'imputabilité du décès le 2 février précédent de son époux, M. B A praticien hospitalier au sein de l'AP-HM et notamment affecté au sein du Service Medico psychologique Régional du centre pénitentiaire des Beaumettes, à sa maladie professionnelle.

3. Par une décision du 15 avril 2021, la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, seule compétente s'agissant d'un praticien hospitalier, a informé la requérante que le décès ayant suivi la maladie professionnelle de son époux faisait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et, en conséquence, les services gestionnaires de l'AP-HM ont procédé aux déclarations de salaire complémentaire correspondants qui ont donné lieu à indemnisation. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de laisser à la charge de Mme D les frais par elle exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,