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2105802 Généré par l'IA

Claimant's Tacit Withdrawal of Appeal Following Non-Response to Inquiry

Numéro de cause 2105802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a national maritime invalidity insurance agency's decision rejecting the recognition of service-related liability for an accident, but after the administrative tribunal formally requested confirmation of the petition's maintenance following the agency's motion for dismissal, the claimant failed to respond within the prescribed one-month period after being duly notified via the electronic filing system. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions concerning non-response to such inquiries, the claimant was deemed to have withdrawn the appeal, leading the designated magistrate to issue an order formally recording this tacit withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Tacit Withdrawal of Appeal Following Non-Response to Inquiry: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions concerning non-response to such inquiries, the claimant was deemed to have withdrawn the appeal, leading the designated magistrate to issue an order formally recording this tacit withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande assurance-invalidité licenciement administratif production de créance suppression de la prestation d'assurance magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the case ('Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A').

Article R. 222.1 du code de justice administrative

The designated magistrate relied on this article to rule by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their request after failing to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 26 juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'Établissement national des invalides de la marine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Par un courrier en recommandé adressé le 4 avril 2023 à Mme A, le tribunal demande la confirmation, dans le délai d'un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "

3. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 26 juillet 2021. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, l'ENIM conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un courrier transmis le 4 avril 2023 par l'application télérecours citoyen, le tribunal demande à Mme A de confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A est réputée avoir reçu la communication de celui-ci dans les deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition. Mme A n'a pas consulté ce document et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Établissement national des invalides de la marine.

Fait à Rennes, le 8 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Y. Moulinier

La République mande et ordonne à l'établissement national des invalides de la marine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.