Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that invalidated their driving license due to a lack of points. The Minister of the Interior subsequently withdrew the contested decision after taking into account the petitioner's completion of a safety awareness course, rendering the claim without object. Consequently, the court ruled, based on its authority to confirm that there is no longer a need to rule on a request, that there was no longer any need to adjudicate the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Withdrawal): The Minister of the Interior subsequently withdrew the contested decision after taking into account the petitioner's completion of a safety awareness course, rendering the claim without object. Consequently, the court ruled, based on its authority to confirm that there is no longer a need to rule on a request, that there was no longer any need to adjudicate the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the request because it became moot.
This provision, allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, is the legal basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 29 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur la requête.
Il indique que suite à la prise en compte d'un stage de sensibilisation, la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la prise en compte d'un stage de sensibilisation effectuée par le requérant les 5 et 6 mai 2021, la décision attaquée a été retirée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.