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2105783 Généré par l'IA

Court-Mandated Withdrawal of Opposition to Payment Injunction

Numéro de cause 2105783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request to oppose an injunction for payment of €134.67 related to restoration fees from a high school, but after the court noted the debt had been settled by the school and invited the applicant to expressly confirm they wished to maintain their claims, the applicant failed to respond within the mandated one-month period. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code, the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and the tribunal formally noted this office-mandated withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Court-Mandated Withdrawal of Opposition to Payment Injunction: Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code, the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and the tribunal formally noted this office-mandated withdrawal.

Mots-clés

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réputation de retrait d'opposition paiement de la dette émoluments administratifs retrait des conclusions civiles action en contestation défense de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the ex officio withdrawal (désistement d'office) of the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 17 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 juin 2021, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2103268, présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2105783, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'opposition à une injonction de payer en vertu du titre de recette n° 20CA16B141561 émis à son encontre le 26 avril 2021 par le lycée polyvalent Saint-Exupéry de Blagnac (Haute-Garonne), en vue du recouvrement de la somme de 134,67 euros pour les frais de restauration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le proviseur du lycée polyvalent Saint-Exupéry de Blagnac conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la créance a été soldée par une admission en non valeur sur le budget du lycée.

Par une lettre en date du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023, le président de la 1ère Chambre a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été notifiée le 3 janvier 2023 et qu'il a reçue le 9 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au proviseur du lycée polyvalent Saint-Exupéry.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,