Counsel Fee Award After Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the claimant's withdrawal of their claims for annulment and injunction, which resulted in an order on September 17, 2024, accepting the withdrawal and rejecting the remaining claims, the court exercised its authority under the Decree of December 28, 2020, to award compensation to the claimant's counsel based on the diligence performed during the proceedings, specifically citing the provision allowing for a fixed retribution in cases of withdrawal before administrative courts, and thus fixed the counsel's remuneration at seven units of value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, article 93-1 du décret du 28 décembre 2020; Counsel Fee Award After Claim Withdrawal: Aux termes de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the amount of remuneration due to the lawyer based on the withdrawal of the application.
This article dictates the notification procedure for the decision.
This provision provides the legal basis for fixing the lawyer's remuneration following a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2105779 enregistrée le 26 mai 2021 ;
- l'ordonnance du 17 septembre 2024 donnant acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
1. Aux termes de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 17 septembre 2024 donnant acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et rejetant le surplus des conclusions de la requête. Eu égard aux diligences accomplies par Me Seguin qui a assisté la requérante, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à sept unités de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Seguin pour son intervention dans la requête n°2105779 est fixée à sept unités de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
Pour expédition conforme,
La greffière,