Petitioner's Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implicit refusal of her request for reimbursement of internship expenses, following the matter's referral to the administrative tribunal. The court, acting under the authority granted by Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the petitioner to expressly confirm the continuation of her conclusions after the administrative respondent filed a defense memorandum, but as the petitioner failed to respond or confirm within the stipulated one-month period, the court deemed her to have withdrawn her entire claim and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Conclusions: The court, acting under the authority granted by Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the petitioner to expressly confirm the continuation of her conclusions after the administrative respondent filed a defense memorandum, but as the petitioner failed to respond or confirm within the stipulated one-month period, the court deemed her to have withdrawn her entire claim and formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application.
This article grants authority to the president of the judgment division to note withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 août 2021 et transmise par ordonnance du 25 août 2021 du président dudit tribunal, Mme B demande au tribunal d'annuler le refus implicite de sa demande de remboursement de frais de stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 20 décembre 2023 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 20 décembre 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait Grenoble, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2105776