Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the registration of his residence permit application, requesting various injunctive measures, but the court ultimately found no need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the petition, the administrative services had processed and registered the petitioner's application, thereby rendering the initial contested decision obsolete and the associated requests moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for provisional legal aid (as the petitioner had already been granted full legal aid) and the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Registration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the decision to rule by ordinance, specifically for finding that there is no need to rule on the request.
Cited in the dispositive (Article 2 implicitly via Article 5) regarding the rejection of the conclusions for costs.
Cited in the dispositive (Article 2 implicitly via Article 5) regarding the rejection of the conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, ou très subsidiairement d'admettre provisoirement le requérant au séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 5 janvier 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023, M. A déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2105711 du 2 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 30 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'admet le requérant dans son mémoire enregistré le 6 janvier 2023, que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture du Pas-de-Calais ont procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, les mesures prises en cours d'instance ont nécessairement abrogé la décision contestée, qui n'est donc plus susceptible, en tout état de cause, de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rivière et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,