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2105762 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2105762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an interregional professional council's order requiring the declaration of a secondary practice within a fortnight, but subsequently filed a simple request for withdrawal of the case. The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals via order, accepted the petitioner's withdrawal, thus rendering the substance of the claim moot, and consequently rejected the professional council's associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs: The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals via order, accepted the petitioner's withdrawal, thus rendering the substance of the claim moot, and consequently rejected the professional council's associated claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête retrait de l'annulation divorce sur requête commune recevabilité de la demande de récusation honoraires d'avocat objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the second article of the dispositive, where the related claims were rejected.

Article 2

This article of the order rejects the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête collective, enregistrée le 28 juin 2021, régularisée à titre individuel le 13 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Isouard, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 16 juin 2020 du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse en ce qu'il lui fait injonction de procéder, sous quinzaine, à la déclaration d'un cabinet secondaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge des requérants, solidairement, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Laurie, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière