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2105756 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Failure to Provide Social Housing

Numéro de cause 2105756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as having priority for urgent rehousing by the departmental mediation commission in October 2020 due to a prolonged wait for social housing, sought a court order to compel the prefect to provide suitable accommodation as no offer had been made within the statutory period. The court, applying the relevant housing code article, found that the petitioner had not received an offer meeting her needs and capacities, and her situation had not changed since the commission's decision; therefore, the tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's housing, enforceable by a penalty of 750 euros per month, payable to the national housing support fund starting August 1, 2022, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Petitioner v. Prefect: Failure to Provide Social Housing: The court, applying the relevant housing code article, found that the petitioner had not received an offer meeting her needs and capacities, and her situation had not changed since the commission's decision; therefore, the tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's housing, enforceable by a penalty of 750 euros per month, payable to the national housing support fund starting August 1, 2022, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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logement social priorité de relogement période d'attente ordre de paiement expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order enjoining the Prefect to ensure housing for Mme A under penalty of a fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the dispositive (Article 1er) as the legal basis for ordering the housing and setting the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalties must be paid, pursuant to the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme. Gosselin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 7 octobre 2020, valable pour 6 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros par mois de retard, à compter du 1er août 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21057561