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2105755 Généré par l'IA

Tacit Permit Annulment Appeal Withdrawn; Costs Denied

Numéro de cause 2105755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a tacit building permit granted by a municipality for substantial works, including façade renovation, color change, modifications to openings, suppression of verandas, construction of a connecting building, and the addition of a swimming pool, but the heir of the original petitioner subsequently declared a simple withdrawal of the administrative appeal. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning withdrawals, formally acknowledged the cessation of the proceedings and consequently rejected the opposing company's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no reason existed to grant those expenses given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tacit Permit Annulment Appeal Withdrawn; Costs Denied: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning withdrawals, formally acknowledged the cessation of the proceedings and consequently rejected the opposing company's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no reason existed to grant those expenses given the circumstances.

Mots-clés

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procédure en annulation modification du permis de construire frais administratifs coût de la construction autorisations de travail retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal ('désistement').

Article 2

Used to reject the claims for costs presented by the intervening party under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Szepetowski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var a accordé une autorisation de travaux au profit de la société à responsabilité limitée (Sarl) Promoca, en vue de la réalisation du ravalement d'une construction existante et d'un changement de couleur, de la modification des ouvertures, de la suppression de deux verrières, de la construction d'un bâtiment permettant de relier les deux constructions existantes, de la modification de la toiture terrasse et de la construction d'une piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AO n°86, sise 99 avenue des Mouettes, ensemble la décision résultant du silence gardé sur son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la société Promoca, représentée par Me Deplano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent-du-Var demande au tribunal de la désigner en qualité d'observateur dans la présente instance et de mettre en cause le préfet des Alpes-Maritimes.

Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures.

Par un acte, enregistré le 27 novembre 2023, M. C A, en sa qualité d'héritier de M. B A, décédé le 28 octobre 2022, a déclaré se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".

Sur le désistement :

2.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Promoca au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la société Promoca présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Promoca et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.