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2105754 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Grant of Protection

Numéro de cause 2105754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal council's decision refusing functional protection and requested costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim following the municipality granting the requested protection via a later deliberation. The court, acting by order based on its delegated authority, accepted the outright withdrawal of the application, thereby rendering the initial request moot, and consequently rejected the municipality's ancillary demand for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Grant of Protection: The court, acting by order based on its delegated authority, accepted the outright withdrawal of the application, thereby rendering the initial request moot, and consequently rejected the municipality's ancillary demand for costs.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action décision déléguée droit à la résolution du contrat annulation de la décision administrative procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court grants notice of the withdrawal of the request.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-Bernard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejects the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by order based on the powers granted by Article R. 222-1, paragraphs 1 and 5 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le

23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gervaise Dubourg, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de La Roche-Bernard refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-Bernard le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de La Roche-Bernard, représentée par Me Rouhaud, avocat de la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de La Roche-Bernard, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, la protection fonctionnelle sollicitée lui ayant été accordée par délibération du 12 décembre 2022 du conseil municipal.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Dubourg, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, la commune de La Roche-Bernard conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Roche-Bernard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-Bernard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Roche-Bernard.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105754