Property Owners' Association v. Municipality (Beach Surveillance Zones)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a municipal decree regulating beach surveillance zones, facilities, and activity points on the sea wall for the year 2021. The court ruled that because the association failed to confirm the continuation of its main annulment request within the one-month deadline following the rejection of its prior request for suspension—which was dismissed for lacking a serious doubt regarding the decree's legality—the association was deemed to have withdrawn its claim, necessitating the official recording of this non-contentious withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2 du même code; Property Owners' Association v. Municipality (Beach Surveillance Zones): The court ruled that because the association failed to confirm the continuation of its main annulment request within the one-month deadline following the rejection of its prior request for suspension—which was dismissed for lacking a serious doubt regarding the decree's legality—the association was deemed to have withdrawn its claim, necessitating the official recording of this non-contentious withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the main order, which is giving notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the general procedural basis allowing the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
Cited to justify the finding that the appellant is deemed to have withdrawn the main appeal following the rejection of the summary relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, le syndicat de copropriété Le Nautica, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Bray-Dunes a règlementé les zones de surveillance et d'activités sur la plage, l'implantation et les ouvertures des postes de secours, toilettes publiques et du point animation à titre non-permanent, sur la digue de la commune de Bray-Dunes pour l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2105501 du 28 juillet 2021 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2105501 du 28 juillet 2021, notifiée le même jour au requérant, le juge des référés a rejeté la requête du syndicat de copropriété Le Nautica à fin de suspension de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Bray-Dunes a règlementé les zones de surveillance et d'activités sur la plage, l'implantation et les ouvertures des postes de secours, toilettes publiques et du point animation à titre non-permanent, sur la digue de la commune de Bray-Dunes pour l'année 2021 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le syndicat requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété Le Nautica.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le syndicat de copropriété Le Nautica.
Fait à Lille, le 11 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,