Legislator Jurisprudence & Législation
2105751 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2105751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as priority for emergency housing by a mediation commission, sought €15,000 in damages from the State for failure to be rehoused, arguing this inaction caused distress despite a subsequent administrative court order compelling the prefect to act. The court ruled that the State's failure to offer rehousing following the commission's decision, starting from September 21, 2019, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, but finding that the applicant had not proven specific related pathologies and considering the duration of the failing and the change in household composition, awarded €2,400 in total damages, rejecting the remainder of the claims, including legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court ruled that the State's failure to offer rehousing following the commission's decision, starting from September 21, 2019, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, but finding that the applicant had not proven specific related pathologies and considering the duration of the failing and the change in household composition, awarded €2,400 in total damages, rejecting the remainder of the claims, including legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat hébergement d'urgence procédure d'expulsion indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the request made under this article in the dispositive (by rejecting the surplus claims, after stating it would not grant the request based on this article).
article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The State is ordered to pay Mr. A the sum of 2,400 euros as damages.
Article 2
The remainder of the claims are rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the request made under this article in the dispositive (by rejecting the surplus claims, after stating it would not grant the request based on this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Mr. A the sum of 2,400 euros as damages.

Article 2

The remainder of the claims are rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the request made under this article in the dispositive (by rejecting the surplus claims, after stating it would not grant the request based on this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request made under this article in the dispositive (by rejecting the surplus claims, after stating it would not grant the request based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. C A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 200 euros à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qu'il évalue à 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les observations de Me Visscher, avocate de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2022, a été produite pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant et de sa famille sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 septembre 2019 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que si un logement social a été attribué à M. A le 20 septembre 2020, ce dernier n'a pas encore signé le bail le concernant et n'y est pas encore relogé à la date du présent jugement. Par ailleurs, M. A, qui indique présenter diverses pathologies, ne démontre pas que celles-ci trouvent leur cause dans ses conditions de logement. Compte tenu des conditions de logement de M. A, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du fait que M. A a cessé de déclarer son fils à charge à la suite de la décision de la commission de médiation, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 400 euros.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni, en tout état de cause, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 400 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Visscher.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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