Petitioner's Failure to Confirm Claim Results in Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the educational services directorate refusing his daughter's advancement to the general stream of the next school year and upholding the decision for her to repeat the year. Following the filing of a defense memo, the petitioner was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within 30 days that he maintained his claims, being advised that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the petitioner did not provide the required confirmation within the specified timeframe, the court issued an order granting note of the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claim Results in Withdrawal of Annulment Request: Following the filing of a defense memo, the petitioner was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm within 30 days that he maintained his claims, being advised that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the petitioner did not provide the required confirmation within the specified timeframe, the court issued an order granting note of the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision based on the deemed withdrawal of the request.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to record acknowledgments of withdrawal by order.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique de services de l'éducation nationale de Moselle du 26 juin 2021 refusant le passage de sa fille A en première générale et confirmant la décision de redoublement du chef d'établissement.
Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz, a été enregistré le 19 octobre 2021.
Par un courrier en date du 19 octobre 2022, transmis via l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à M. B, ce dernier n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,