Applicant Withdrawal of Reassignment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting a request for reassignment to a school in a specific department, but the court ruled by order to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the case. This decision was based on the administrative justice code, which stipulates that if the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following an official invitation—sent electronically and deemed received—they are considered to have withdrawn the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal of Reassignment Appeal: This decision was based on the administrative justice code, which stipulates that if the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following an official invitation—sent electronically and deemed received—they are considered to have withdrawn the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally notes the default withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for considering the applicant deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to order acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté de délégation rectorale visant à bénéficier d'une affectation dans un établissement scolaire de Tarn-et-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 23 septembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 23 septembre 2022 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 23 septembre 2022, est réputée l'avoir reçue deux jours après, soit le 25 septembre 2022. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,