Urban Planning Violation Report Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and individuals sought judicial review to compel the municipality to issue a report of urban planning violations concerning mobile homes placed on land partially classified as wooded area or in a protected zone, following the mayor's implicit refusal; however, the court found that the action for annulment and injunction had become moot because a violation report was subsequently drawn up by an authorized agent on May 19, 2022, establishing the infraction and transmitting the report to the public prosecutor, which satisfied the legal obligation under the Urban Planning Code, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the main conclusions and to reject the ancillary claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Article L. 761-1 du code de juste administrative; Urban Planning Violation Report Issuance Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the initial act of omission (the implicit refusal) has been remedied.
This order rejects the requests for costs made by the parties based on this article.
This article is cited in the reasoning to justify the tribunal's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request or to rule only on costs.
This article is cited in the reasoning as the basis for the parties' requests for costs, which are then addressed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 5 septembre 2022, la SARL Ouest Camping, MM. Guillaume et Lionel Mouflin, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du rejet implicite par le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer d'établir un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, assorti d'une demande de poursuites des gestionnaires et des propriétaires actuels du camping " 2* Saint-Briac " concernant des installations de mobil-homes sur des emplacements partiellement grevée d'un espace boisé classé ou situés en zone NP ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer d'établir un procès-verbal d'infraction assorti d'une demande de poursuites et de le transmettre au Procureur de la république dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête a perdu son objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 mai 2022 et transmis au ministère public ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête a perdu son objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 mai 2022 et transmis au ministère public ;
- à titre subsidiaire :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- la requête est tardive.
Vu :
- les pièces transmises par le préfet d'Ille-et-Vilaine et soustraites au contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Selon l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, soustraites au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que postérieurement à l'introduction de la requête, un agent assermenté a dressé, le 19 mai 2022, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal constatant la présence de mobil-homes sur les emplacements n° 105, 107, 141, 160, 170, 181 et 191 du camping " 2* Saint-Briac ", en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que ce procès-verbal a été transmis au procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 22 mai 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'impliquent pas que la transmission du procès-verbal soit assortie d'une demande de poursuites des contrevenants.
4. Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de Saint-Briac-sur-Mer aurait implicitement refusé de dresser ledit procès-verbal d'infraction doit être considérée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit, aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ouest Camping, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer, à la SAS Pont Laurin et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2024.
Le président de la 5ème Chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.