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2105732 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2105732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision from March 23, 2021, which refused the allocation of a mobility inclusion card marked "disabled parking." The administrative court issued an order to dismiss the case because the departmental council president subsequently granted the requested card following an administrative appeal, covering the period from May 24, 2022, to May 23, 2027, rendering the initial request moot under the provisions allowing the president of the administrative tribunal to note that there is no longer a need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Refused Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête suspension de la rente d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 mars 2021 lui ayant refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022 , le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes indique au tribunal que, suite au recours administratif de l'intéressé, il lui a accordé la carte demandée pour la période du 24 mai 2022 au 23 mai 2027 et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 mai 2022, , le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé à M. B le bénéfice de la carte mobilité inclusion jusqu'au 23 mai 2027. Par suite, la requête de M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N° 2106462