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2105723 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2105723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of their 2020 professional review following an administrative appeal filed in August 2021. After receiving a formal invitation on January 19, 2024, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, the litigant failed to respond. Consequently, the court ruled, based on the applicable regulations, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, and the order formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Annulment Request: After receiving a formal invitation on January 19, 2024, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, the litigant failed to respond. Consequently, the court ruled, based on the applicable regulations, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, and the order formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait recevabilité de la demande de récusation violation du devoir de diligence défaillance du mandataire moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in this article, based on the applicant's failure to confirm the maintenance of the conclusions.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the presidents of the judging panels to acknowledge withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler sa notation pour l'année 2020.

Une lettre a été adressée le 19 janvier 2024 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 19 janvier 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.

Fait Grenoble, le 26 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2105723