Legislator Jurisprudence & Législation
2105720 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Rejection of Withdrawal of Removal Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2105720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection of their request to withdraw an order to leave the national territory, which also set a destination country and imposed an eight-month re-entry ban, arguing the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and that the refusal to abrogate the re-entry ban was illegal due to the illegality of the initial removal order. The court dismissed the application, finding the argument based on Article 3 irrelevant to the removal order itself as it does not determine the country of return, and ruling that the claims against the refusal to abrogate the re-entry ban were inadmissible because the applicant had not yet left the territory, leading to the rejection of the entire request as presenting only inoperable and manifestly inadmissible grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Implicit Rejection of Withdrawal of Removal Order and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the application, finding the argument based on Article 3 irrelevant to the removal order itself as it does not determine the country of return, and ruling that the claims against the refusal to abrogate the re-entry ban were inadmissible because the applicant had not yet left the territory, leading to the rejection of the entire request as presenting only inoperable and manifestly inadmissible grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée droit de rétractation révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the requests contained manifestly inadmissible arguments.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the request contained inoperable or manifestly inadmissible arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions regarding the application of this article concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 mai 2021 née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel ce dernier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision implicite portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué au seul motif de risques et menaces allégués dans le pays d'origine, est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En outre, et en tout état de cause, le requérant se borne à faire valoir son orientation sexuelle à l'appui de son moyen, laquelle ne peut être regardée comme une circonstance nouvelle de nature à entacher la décision d'illégalité.

3. D'autre part, si le requérant soutient que la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les conclusions dirigées contre ce refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, dès lors que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement irrecevables, doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requêté de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier