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2105710 Généré par l'IA

Request for Compelling Decision on Mutual Termination Dismissed for Insufficient Pleading

Numéro de cause 2105710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling their employer to rule on a previously submitted request for a mutual termination agreement, noting the request remained unanswered since January 2020 and resulted in an administrative placement for health reasons in April 2021 pending the termination process. The court dismissed the request because it lacked sufficient statement of facts and legal arguments necessary to assess its merits, rendering it manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4° et 7°; Request for Compelling Decision on Mutual Termination Dismissed for Insufficient Pleading: The court dismissed the request because it lacked sufficient statement of facts and legal arguments necessary to assess its merits, rendering it manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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convention de rupture justes motifs demande de récusation tardive classement définitif de la procédure décision motivée divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 (4° et 7°)

These provisions of the Code of Administrative Justice were cited as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à son employeur de prendre une décision sur la demande de rupture conventionnelle qu'elle a présentée en date du 17 janvier 2020.

Elle soutient que sa demande n'a obtenu aucune réponse malgré son entretien du 20 février 2020, et qu'elle a été mise en disponibilité d'office pour raison de santé le 6 avril 2021 dans l'attente du traitement administratif de sa procédure de rupture conventionnelle.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à son employeur de prendre une décision sur la demande de rupture conventionnelle qu'elle a présentée en date du 17 janvier 2020. Toutefois, sa requête est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2105710