Legislator Jurisprudence & Législation
2105708 Généré par l'IA

Judicial Review of Professional Illness Consolidation Date and IPP Assessment

Numéro de cause 2105708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the decision of a departmental council that set the consolidation date for their professional illness as September 1, 2021, without assigning any degree of permanent partial incapacity (IPP), despite the applicant claiming persistent pain and electrical sensations in the operated hand during repetitive work activities. The court dismissed the application because, while the applicant argued an error in assessment, they failed to provide any evidence to challenge the conclusions of a prior medical expert report commissioned by the department, which confirmed the consolidation date but found no IPP based on a normal final electromyogram and clinical examination, leading the court to conclude that the asserted error of assessment was manifestly unsubstantiated under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Judicial Review of Professional Illness Consolidation Date and IPP Assessment: The court dismissed the application because, while the applicant argued an error in assessment, they failed to provide any evidence to challenge the conclusions of a prior medical expert report commissioned by the department, which confirmed the consolidation date but found no IPP based on a normal final electromyogram and clinical examination, leading the court to conclude that the asserted error of assessment was manifestly unsubstantiated under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel évaluation de l'incapacité de travail réexamen médical appréciation des preuves recours contre des décisions administratives décision partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article dismisses the applicant's claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs brought by the defendant under the cited provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on paragraph 7° of this article to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs made by the defendant under this article in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 29 octobre 2021 et régularisée le 15 novembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2021 sans taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ;

2°) d'enjoindre au département de réexaminer son dossier.

Elle soutient qu'elle ressent toujours une gêne à la main opérée, avec décharge électrique et douleur, dans ses activités professionnelles qui nécessitent des gestes répétitifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par M. B, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'appartient pas au tribunal de connaître du recours gracieux de la requérante et de réexaminer son dossier pour prendre une nouvelle décision ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la demande d'injonction est présentée à titre principal et qu'aucun moyen de droit n'est soulevé ;

- à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Mme C, adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement du département des Pyrénées-Orientales, doit être regardée, alors même qu'elle présente sa requête comme un recours gracieux, comme demandant au tribunal à titre principal, dans le cadre d'un recours contentieux dont il appartient au juge administratif de connaître, l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2021 sans taux d'IPP, en demandant en outre qu'il soit enjoint au département de réexaminer son dossier.

3. Mme C, qui a subi une opération du canal carpien de la main droite le 7 février 2020, fait valoir qu'elle ressent toujours une gêne dans sa main, avec décharge électrique et douleur, dans l'exercice de ses activités professionnelles qui nécessitent des gestes répétitifs et produit le certificat médical final de maladie professionnelle établi par son médecin traitant le 1er septembre 2021 qui conclut à la consolidation avec séquelles à cette date. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 10 septembre 2021 à la demande du département des Pyrénées-Orientales que si le médecin expert a confirmé la consolidation au 1er septembre 2021, il a conclu en revanche à l'absence d'IPP au titre des seules conséquences directes et certaines de la maladie professionnelle de Mme C devant un dernier électromyogramme (EMG) de contrôle du 16 septembre 2020 strictement normal et un examen clinique normal le 10 septembre 2021. Dès lors que Mme C ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause les conclusions de cette expertise médicale, le moyen, qui peut être regardé comme soulevé par la requérante, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est manifestement pas assorti de précisions susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 3 août 2022

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 août 202La greffière,

L. Rocher lr