Mobile Antenna Installation Dispute Mooted by Subsequent Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal order from May 2021 that opposed the installation of a mobile phone antenna, but the court found no need to rule on the annulment request because a subsequent municipal order dated March 2022 implicitly revoked the contested decision by no longer opposing the prior declaration, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the ancillary request for the opposing municipality to pay the applicants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mobile Antenna Installation Dispute Mooted by Subsequent Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis under which the President can rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Cited as the legal basis for rejecting the applicants' claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 26 décembre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Gleizé (Rhône) s'est opposé à la réalisation des travaux faisant l'objet de la déclaration déposée le 15 mars 2021 par la société Cellnex France, en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Gleizé conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 24 mars 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Gleizé, à la suite de l'ordonnance n° 2107808 du 28 octobre 2021 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée le 15 mars 2021 par la société Cellnex France. Cet arrêté rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Dans son mémoire en défense, la commune de Gleizé ne soutient pas que cet arrêté du 24 mars 2022 ne comporterait qu'un caractère provisoire, du fait de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet, cet arrêté étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme que demandent les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, en qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Gleizé.
Fait à Lyon le 25 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,