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2105694 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2105694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision that deferred her naturalization application for two years, but the court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions allowing for dismissal when a request's continuation interest is questionable, issued an order based on the petitioner's failure to respond. The court reasoned that the petitioner had been properly invited to confirm the maintenance of her conclusions after inquiry into the request's continued relevance, and since the registered letter informing her of the potential deemed withdrawal was returned marked "advised but not claimed," the notification was considered duly served, leading to the conclusion that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal due to the lack of confirmation within the stipulated timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal of Appeal: The court reasoned that the petitioner had been properly invited to confirm the maintenance of her conclusions after inquiry into the request's continued relevance, and since the registered letter informing her of the potential deemed withdrawal was returned marked "advised but not claimed," the notification was considered duly served, leading to the conclusion that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal due to the lack of confirmation within the stipulated timeframe.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation notification de la décision licenciement administratif demande adressée à l'autorité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article confirms the dispositive act of recording the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 4 novembre 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 10 mai 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 30 mai 2023 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,