Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Withdrawal of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision upholding the two-year postponement of their naturalization application and requested an order to grant or re-examine the application. The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that the requester was invited via the official electronic filing system to confirm the continuation of their appeal within a one-month period, and because no such confirmation was received by the deadline, the requester was deemed to have withdrawn their entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Withdrawal of Petition): The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that the requester was invited via the official electronic filing system to confirm the continuation of their appeal within a one-month period, and because no such confirmation was received by the deadline, the requester was deemed to have withdrawn their entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives formal notice of the withdrawal (désistement) made by the applicant.
The decision to formally note the withdrawal is based on the procedural authority granted by this article.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, M. A B, représenté par Me de Penfentenyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et confirmé cet ajournement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 5 mai 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 mai 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,