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2105688 Généré par l'IA

Property Owner v. Prefect: Withdrawal of Eviction Assistance Claim

Numéro de cause 2105688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant police assistance for the eviction of occupants from a property, as ordered by a prior judgment, and to compel the prefect to execute the eviction; however, the court issued an order granting formal acknowledgment of the property owner's subsequent, unconditional withdrawal of their entire request, rendering a decision on the merits unnecessary, even though the prefect had subsequently granted the requested police assistance in response to the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1; Property Owner v. Prefect: Withdrawal of Eviction Assistance Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation préfet de police contrôle juridictionnel action mobilière droit d'emption du preneur prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the instance, based on Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice cited in the reasoning.

article R. 222-1

This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, la société Domofrance, représentée par

Me Fonseca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 11 décembre 2020 ordonnant l'expulsion de M. et Mme A du logement situé Résidence Marbella n°24, 24 rue Alain Colas à La Teste de Buch (33260) ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'expulsion des occupants du logement lui appartenant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2022 par décision du 9 mars 2022 pour procéder à l'exécution de la décision de justice.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. et Mme A.

Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,