Legislator Jurisprudence & Législation
2105686 Généré par l'IA

Union v. Municipality on Contractual Dispute Over Premises Occupation

Numéro de cause 2105686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A local union branch sought the annulment of a municipality's decision to terminate a free, one-year renewable agreement for the occupation of municipal premises, citing illegality and breach of public sector union rights, but the administrative court dismissed the claim because the agreement concerned non-public property and lacked elements of public law, thus classifying it as a private law contract whose execution disputes fall under the jurisdiction of the judicial courts, notwithstanding a conflicting clause in the agreement. Consequently, the court rejected the union's requests and ordered the union to pay the municipality €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union v. Municipality on Contractual Dispute Over Premises Occupation: Consequently, the court rejected the union's requests and ordered the union to pay the municipality €1,000 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats conclus dans l'établissement annulation du contrat contrat de droit administratif litige non administratif propriété privée droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the applicant to pay costs to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, l'Union locale CGT de Chatou et sa région, représentée par Me Dadi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le maire de Chatou a résilié la convention d'occupation d'un local, situé 82 bis rue du général Leclerc, à Chatou ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaître du litige qui se rapporte à la convention signé avec la commune de Chatou le 19 juillet 2016 ;

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que le maire l'a régulièrement signée ;

- elle méconnaît l'article 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice

du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 août 2021, 3 septembre 2021, 8 mars 2022 et 7 octobre 2022, la commune de Chatou, représentée par Me Pele, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Union locale CGT de Chatou et de sa région lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour en connaitre de la requête de l'Union locale CGT de Chatou et sa région qui en tout état de cause irrecevable et infondée.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

1. Par une convention du 19 juillet 2016, la commune de Chatou a mis à la disposition de l'Union locale de la CGT de Chatou et de sa région, à titre gracieux, pour une durée d'un an renouvelable, des locaux dont elle est propriétaire, d'une superficie d'environ 67 m2 dans un pavillon situé, 82 bis, rue du général Leclerc, à Chatou. Cette convention a toutefois été résiliée par le maire de Chatou par une décision du 27 mai 2019, en respectant un préavis de six mois, au motif que le bâtiment situé 82 bis rue du général Leclerc devait être démoli dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction de nouveaux logements et commerces. Bien que le maire lui ait proposé de nouveaux locaux situés avenue de Verdun, l'Union locale de la CGT de Chatou et de sa région demande l'annulation de la résiliation de la convention dont elle était titulaire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les locaux, situés 82, bis rue du général Leclerc, qui avaient été mis à disposition de l'Union locale de la CGT de Chatou et de sa région, ne relèvent pas du domaine public de la commune, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à l'usage direct du public, ni même à un service public. Par ailleurs, la convention de mise à disposition de ces locaux, conclue le 19 juillet 2016, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ni ne fait participer son titulaire à l'exécution d'une mission de service public. Par suite, la demande de l'Union locale de la CGT de Chatou et de sa région, qui se rapporte à l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire et ce, nonobstant l'indication erronée, aux termes de l'article 15 de la convention, que les difficultés de son exécution pourraient être soumises au tribunal administratif de Versailles. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Union locale de la CGT de Chatou et de sa région doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Union locale CGT de Chatou et sa région demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Union locale CGT de Chatou et sa région une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chatou et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Union locale CGT de Chatou et sa région est rejetée.

Article 2 : L'Union locale CGT de Chatou et sa région versera à la commune de Chatou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union locale CGT de Chatou et sa région et à la commune de Chatou.

Fait à Versailles, le 21 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre

signé

P. BLANC

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.