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2105684 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Pool Construction Challenge; Court Rejects Municipality's Cost Claim

Numéro de cause 2105684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for the construction of a swimming pool and challenged the rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal, rendering the main request moot, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for legal costs associated with the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Pool Construction Challenge; Court Rejects Municipality's Cost Claim: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal, rendering the main request moot, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for legal costs associated with the litigation.

Mots-clés

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coût de la construction recours contre des décisions administratives autorités communales retrait de la requête qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the judgment panel to rule by order on requests that only involve the awarding of costs following a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2021, 5 janvier 2022 et 12 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Blanc demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune de Chanos-Curson s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour la réalisation d'une piscine ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chanos-Curson de prendre une décision de non opposition dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Chanos-Curson la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2021 et 27 janvier 2022, la commune de Chanos-Curson représentée par Me Matras conclut :

- à titre liminaire, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;

- à titre principal, au rejet de la requête comme étant infondée ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête par substitution de motifs ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune de réinstruire le dossier de déclaration préalable ;

- en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chanos-Curson tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Chanos-Curson tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chanos-Curson.

Fait à Grenoble le 9 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105684