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2105677 Généré par l'IA

Refusal to Issue Travel Document Annulment Dismissed for Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2105677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a travel document for their minor son, but the court dismissed the case by order because the litigant failed to confirm the continuation of their claim as required by the Code of Administrative Justice after being formally invited to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the request automatically withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Travel Document Annulment Dismissed for Failure to Confirm Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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document de voyage fiction de retrait production de créance retrait de l'annulation carence administrative contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the default withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their application, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un document de circulation pour son fils mineur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 août 2023, envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3 L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 18 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours citoyen " à M. A et mis à sa disposition le 18 août 2023 à 13h55. Cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 septembre 2023

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,