Discharge of Local Habitation Tax Assessments Denied Due to Untimely Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the discharge of local habitation tax assessments for 2018 and 2019 concerning a property, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed on March 22, 2021, was clearly out of time, as the statutory deadlines for claims, based on the dates the taxes were put into collection (October 31, 2018, and October 31, 2019), expired on December 31, 2019, and December 31, 2020, respectively, and a prior telephone conversation did not constitute a valid formal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Local Habitation Tax Assessments Denied Due to Untimely Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application ('La requête de M. B est rejetée').
This article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 novembre 2021, M.°A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 3 695 euros, à raison d'une maison située 26 rue des Sources à Achères (Yvelines).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 4 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A B a formé une réclamation contentieuse contre les impositions en litige le 22 mars 2021. Or, il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre des taxes d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, qui ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2019, a expiré pour l'année 2018 le 31 décembre 2019, et pour l'année 2019 le 31 décembre 2020. Si M. B se prévaut d'un entretien téléphonique avec les services fiscaux ayant eu lieu le 2 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cet entretien n'avait pas pour objet la contestation des impositions en litige et n'a, en tout état de cause, pas pris les formes d'une réclamation valable exigées par les dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la réclamation contentieuse de M. B formulée le 22 mars 2021 contre les impositions en litige est tardive. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.