Prefectural Decision Annulment Moot Due to Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their request for a residency permit renewal with a change of status and an injunction for registration and issuance of a work receipt, but since the prefect subsequently issued the requested residency permit, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court to dismiss the need to rule on those specific points while ordering the State to pay the applicant €500 under the provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which constitutes the main outcome of the order.
The State is ordered to pay a sum to the applicant.
The rest of the claims based on this ground are rejected.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant.
This article permits the ruling by order on requests where there is no longer any issue to be judged other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prendre acte de ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par décision en date du 30 juillet 2021, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, laquelle, de surcroît, a été renouvelée le 26 juillet 2022. Par suite, et ainsi que l'admet le requérant, ses conclusions tendant à ce que soit annulée la décision portant refus d'enregistrement de sa demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cet enregistrement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur ce fondement, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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