Municipality of X v. Applicant for Building Permit Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a municipal decision from August 2, 2021, which denied the issuance of a building permit for two semi-detached houses, and the award of legal costs. The court, applying procedural rules allowing it to rule on matters where only costs remain in dispute, determined that the municipality subsequently issued an order on February 9, 2022, officially withdrawing the contested permit refusal, thereby rendering the applicant's primary annulment request moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality of X v. Applicant for Building Permit Annulment and Costs: The court, applying procedural rules allowing it to rule on matters where only costs remain in dispute, determined that the municipality subsequently issued an order on February 9, 2022, officially withdrawing the contested permit refusal, thereby rendering the applicant's primary annulment request moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article corresponds to the finding that the main request became moot, based on Article R. 222-1 (3°) CJA, which is referenced in the reasoning section but not explicitly repeated in the operative part, hence this order reflects the outcome.
Cited in the dispositive to order the payment of costs (Article L. 761-1) to the applicant.
Cited in the reasoning section to justify the application of the simplified procedure for declaring no need to rule on the main claim (point 1 and 2 of the reasoning, leading to Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Bouloc a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain sis 2011 route de Villaudric ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Bouloc, représentée par Me Cayssials, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, par un arrêté du 9 février 2022, notifié à M. A le 15 février suivant, le maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Bouloc a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021 refusant de délivrer à M. A un permis de construire deux maisons jumelées. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouloc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Bouloc versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouloc.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2105663