Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim for University Admission Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for a Master 1 program in Clinical Psychology and Psychocriminology for the 2021-2022 academic year. Following the court's invitation on March 30, 2022, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the petitioner failed to respond. Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore, the withdrawal was formally recorded by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim for University Admission Rejection: Following the court's invitation on March 30, 2022, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the petitioner failed to respond. Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore, the withdrawal was formally recorded by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, following the applicant's failure to respond to the request for confirmation.
The procedural failure to comply with the request made under this article led to the decision that the applicant was deemed to have withdrawn the appeal (mentioned in the reasoning leading to Article 1).
This provision grants the President of the judgment panel the authority to issue an order formally noting a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour la formation en Master 1 Psychologie - Psychologie Clinique - Psychocriminologie au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Une lettre a été adressée le 30 mars 2022 à Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 mars 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.